L'assistance dans la négociation des accords de performance collective

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent négocier un accord de performance collective. Il peut être conclu tant au niveau de l'entreprise (c. trav. art. L. 2254-2, I), qu'au niveau d'un établissement ou du groupe (c. trav. art. L. 2232-11et L. 2232-33). L'accord de performance collective peut être mobilisé par l’employeur pour (c. trav. art. L. 2254-2, I) :

  • préserver ou développer l’emploi ;
  • répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.


P
lusieurs possibilités cumulatives :


Les accords de performance collective peuvent, sous certaines conditions, aménager le temps de travail des salariés, mais aussi leur rémunération et les conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique (c. trav. art. L. 2254-2, I). Le champ des possibles est donc assez large, sachant que l'accord peut porter sur l'un de ces trois sujets ou plusieurs d'entre eux, voire les trois à la fois.

L'accord de performance collective peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. S'il n'indique rien sur sa durée, il est conclu pour 5 ans (c. trav. art. L. 2222-4). Les changements opérés par l'accord peuvent donc être limités à une durée circonscrite, à une situation critique provisoire.

L’article L 2315-2 prévoit que le comité peut mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales ou, à défaut, les représentants élus ou les salariés mandatés, pour préparer les négociations prévues à l’article L. 2254-2.

 

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