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La Cour de Cassation maintient l’impossibilité de s’écarter du « barème Macron »

Dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. Si l'employeur ou le salarié refuse, les juges octroient au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, en respectant un barème qui fixe des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise (c. trav. art. L. 1235-3).

Certaines Cours d’Appel se sont écartées du « barème Macron » au motif que le salarié licencié de manière injustifiée avait droit à une « indemnité adéquate » au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.

La Cours d’Appel de Grenoble a ainsi condamné un employeur à verser une indemnité d’un montant supérieur à celle prévue par le barème compte tenu du préjudice subi.

La Cour de cassation censure la décision de la Cours d’Appel de Grenoble et insiste sur la stricte application du "barème Macron" pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Elle rappelle que les juges du fond ne peuvent s’écarter du barème et doivent seulement déterminer le montant de l'indemnité entre les limites du barème en fonction de la situation concrète du salarié et qu’en cela la décision est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.

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