dans Générale

Forfait jours : le suivi effectif et régulier de la charge de travail est fondamental

La Cour de cassation considère que l’employeur doit remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Il doit garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. La protection de la sécurité et de la santé du salarié est ainsi assurée.

L’accord collectif doit donc prévoir quel sera le contrôle ou le suivi qui sera opéré par l’employeur, dans la mesure où le respect de l’obligation de santé et de sécurité incombe à ce dernier.

Pour les accords en vigueur dans l’automobile et les prestataires de services dans le secteur tertiaire, les dispositions étaient insuffisantes.

À titre d’exemple, la Cour de cassation a admis le caractère suffisant de dispositions imposant à l’employeur d’organiser le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d’entretien auprès du service de ressources humaines (Cass. soc. 8-9-2016 no 14-26.256).

Source : Cass. soc. 5-7-2023 nos 21-23.222 FS-B, R. c/ Sté Parc maintenance Cass. soc. 21-23.387 FS-B, R. c/ Sté Alpha mandataires judiciaires Cass. soc. 21-23.294 FS-B, Sté Centre européen de peinture industrielle (Cepi) c/ V.

Haut de page