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PSE : la procédure d’information-consultation doit être achevée avant toute réorganisation

Lorsque l’employeur envisage un projet de licenciement avec PSE, le CSE doit être consulté sur l’opération projetée et son calendrier et sur le projet de licenciement collectif.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 15 novembre 2022, a précisé que l’administration ne peut pas homologuer le PSE si l’employeur a déjà mis en œuvre la réorganisation avant que la procédure d’information-consultation n’ait été achevée.


Le Conseil d’Etat dans une décision du 15 novembre 2022 précise la chronologie à respecter pour la mise en œuvre d’un PSE (CE 4e-1e ch. 15-11-2022 n°444480, B. c/ Min. du travail).

L’article L 1233-30 du Code du travail précise que :

« l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :

L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ;

Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. »

L’employeur transmet, avec la convocation des membres du CSE à la première réunion, toutes les informations sur le projet nécessaires aux élus pour rendre leur avis (article L 1233-31 du Code du travail).

Si les renseignements sont insuffisants, le CSE peut se rapprocher de la Dreets afin qu’elle enjoigne l’employeur à transmettre les informations et documents complémentaires (article L 1233-57-5 du Code du travail).

Le CSE doit ensuite rendre ses avis dans les délais prévus par l’article L 2323-31 DU Code du travail :

« …à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté …:

Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante ».

Faute d’avis rendu à l’expiration du délai, le CSE est réputé avoir été consulté et la consultation est close.

Si un expert a été nommé lors de la première réunion, il devra présenter son rapport au moins 15 jours avant l’expiration du délai.

A la suite de cette consultation, l’employeur peut transmettre à la Dreets la demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu du PSE en y joignant les avis rendus par le CSE.

C’est donc à l’administration de vérifier, avant d’homologuer le PSE, que :

  • l’employeur n’a pris aucune décision de cessation d’activité ou de réorganisation avant la fin de la procédure d’information-consultation
  • le CSE a eu tous les éléments nécessaires pour rendre ses avis afin que sa consultation n’ait pas été faussée
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