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Le CSE d’établissement peut recourir à un expert habilité si les mesures envisagées sont spécifiques à son établissement

Dans certains cas prévus par la législation, le CSE peut recourir à un expert « habilité ». Lorsque le CSE est constitué de différents CSE d’établissement, ces derniers peuvent décider de faire appel à un expert habilité uniquement s’ils justifient que les mesures d'adaptation sont spécifiques à leur établissement. Cette règle a été confirmée par un arrêt de la cour de cassation le 14 décembre 2022 (Cass. soc. 14 décembre 2022, n° 21-22426 FD).


Pour rappel, l’article L 2315-94 du Code du travail prévoit que :

« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;

2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;

3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »

Lorsque le CSE est subdivisé en établissements, le CSE d’établissement doit être consulté si les mesures d'adaptation sont spécifiques à l'établissement et relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Dans ce contexte, le CSE d’établissement peut recourir à un expert (article L 2316-20 et L 2316-21 du Code du travail).

Dans une affaire jugée le 14 décembre 2022, la cour de Cassation confirme qu'il revient au CSE d’établissement de démontrer de façon précise et concrète que les modifications découlant du projet envisagé affectent les salariés de l’établissement.

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